Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-20.131

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° Z 19-20.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [Y] [B] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-20.131 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi, société de droit turque, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie), prise en qualité de liquidateur de la Banque Imar Bankasi Tas, représenté par [S] [A] [B] Fonu (TMSF) défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [C] et le condamne à payer à la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de Muflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi représenté par [S] [A] [B] Fonu, et déboute M. [C] de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des liquidateurs de la banque Imar Bankasi, M. [Y] [C] fait en substance valoir que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la créance alléguée à son encontre est selon le jugement du 19 juin 2013 de 5 234 239 euros et que l'éventuel recouvrement à venir de cette somme n'est aucunement en danger puisque les liquidateurs de la Banque Imar Bankasi ont fait saisir, à titre conservatoire, le 22 août 2017, les actions de la société par actions simplifiée Vertu AK France, dont la valeur nominale est de 31 966 102 euros, soit six fois supérieure à la créance invoquée ; qu'en réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF soutient que la société Vertu, tiers saisi, n'a jamais confirmé que M. [Z] [C] était son actionnaire, ni qu'elle était débitrice envers celui-ci d'une quelconque somme de sorte que la preuve d'un désintéressement du fait de ces saisies conservatoires n'est pas rapportée ; que, sur ce, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, cependant, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, le fait de soutenir que des saisies conservatoires d'ores et déjà pratiquées par les intimés suffisent à garantir le recouvrement de la créance alléguée à l'encontre de M. [Y] [C] ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui t