Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.261

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° R 20-12.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Aesio mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de EovI Mcd mutuelle, a formé le pourvoi n° R 20-12.261 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat d'Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Aesio mutuelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros et à M. [E] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014 soulevée par la mutuelle Eovi-Mcd, d'AVOIR dit que la mutuelle Eovi-Mcd était tenue, à hauteur de 68%, au paiement des créances salariales de MM. [E] et [X] sur le fondement de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de l'UTGVM du 3 mai 2012, d'AVOIR condamné la mutuelle Eovi-Mcd à payer à M. [E] la somme de 216.223,08 euros et à M. [X] la somme de 29.240 euros, d'AVOIR dit en conséquence que l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [Q] était devenue sans objet et d'AVOIR débouté la mutuelle Eovi-Mcd de ses demandes à l'encontre de MM. [Q], [E] et [X] ; AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] et [X] exercent simultanément, à titre principal, deux actions qui tendent au paiement d'une même somme d'argent qu'ils n'ont pas qualifiée dans le dispositif de leurs écritures mais qui sont distinctes par leur nature et ne poursuivent pas le même objet : - une action en responsabilité délictuelle et indemnisation de leur préjudice du fait de l'impossibilité de recouvrer leur créance salariale sur l'UTGVM, fondée sur l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dirigée contre M.[Q] et la mutuelle Eovi-Mcd, celle-ci venant aux droits de Myriade santé, en raison des fautes imputées au premier dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, et à la seconde en qualité de liquidateur de fait, pour avoir clôturé prématurément la liquidation amiable sans avoir provisionné leurs créances salariales jusqu'à l'issue du contentieux en cours, - une action en paiement de leur créance salariale dirigée contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé prise en sa qualité d'ayant-cause de l'UTGVM sur le fondement de l