Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-21.561

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° D 19-21.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [X] [V], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-21.561 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale ( mission nationale de contrôle et audit des organismes de sécurité sociale) domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V] veuve [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] veuve [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [V] veuve [I] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] veuve [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et valable la signification, en date du 16 février 2004, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004, d'avoir déclaré le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016, signifiés le 2 décembre 2016, valablement fondés sur un titre exécutoire, d'avoir en conséquence rejeté la demande de nullité de ces actes formée par madame [V] veuve [I] pour défaut de signification valable de l'arrêt du 19 janvier 2004 , d'avoir débouté madame [V] veuve [I] de sa demande de nullité et de mainlevée des actes en cause fondée sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution imposée par la procédure de surendettement la concernant, et d'avoir débouté madame [V] veuve [I] de sa demande de dommages-intérêts. aux motifs que « ?madame [I] soulève la nullité de la mesure de saisie-attribution du 21 juillet 2017 aux motifs que tant le certificat de non-pourvoi relatif à l'arrêt du 19 janvier 2004 que la signification de cet arrêt le 16 février 2004 par acte d'huissier ne permettent pas d'établir que celte décision a été signifiée personnellement à Madame [I] qui n'était pas présente lors de la remise de l'acte à domicile, lequel a été remis à son époux alors qu'ils étaient séparés de fait. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibl