Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-23.723

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 264-1 du code civil, dans sa rédaction applicable du 1er février 1994 au 31 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 385 FS-P Pourvoi n° D 19-23.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.723 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 août 2019), M. [U] et Mme [T] ont vécu en concubinage jusqu'à leur mariage, le [Date mariage 1] 1991, sans contrat préalable. 2. Un jugement du 20 janvier 2000 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, a statué sur les désaccords persistants. Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l'acte de partage établi par le notaire. 3. Le 27 octobre 2015, M. [U] a assigné Mme [T] aux fins d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que d'une part, en matière de partage judiciaire, l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois devant le tribunal n'est encourue que si le notaire en charge du projet d'état liquidatif a établi un procès-verbal de difficultés et si le juge commis a transmis un rapport au tribunal ; qu'en retenant qu'en s'abstenant de faire état, tant devant le notaire que devant le tribunal ayant statué le 6 avril 2010, de la créance objet du présent litige, alors même qu'il ne soutient ni ne démontre que le fondement de ses prétentions aurait été révélé postérieurement à la saisine du tribunal, M. [U] n'est plus recevable à agir dans le cadre d'une demande distincte postérieure au partage, en application du principe de concentration des demandes prévu à l'article 1374 du code de procédure civile, pour en déduire que par conséquent, il sera déclaré irrecevable dans ses demandes, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le notaire commis avait établi un procès-verbal de dires et de difficultés ni qu'un juge avait été commis et qu'il aurait, après réception du procès-verbal de difficultés, établi un rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties, a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; 2°/ que d'autre part et subsidiairement, en matière de partage judiciaire, l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois devant le tribunal n'est encourue que si le notaire en charge du projet d'état liquidatif a établi un procès-verbal de difficultés et si le juge commis a transmis un rapport au tribunal ; qu'en retenant qu'en s'abstenant de faire état, tant devant le notaire que devant le tribunal ayant statué le 6 avril 2010, de la créance objet du présent litige, alors même qu'il ne soutient ni ne démontre que le fondement de ses prétentions aurait été révélé postérieurement à la saisine du tribunal, M. [U] n'est plus recevable à agir dans le cadre d'une demande distincte postérieure au partage, en application du principe de concentration des demandes prévu à l'article 1374 du code de procédure civile, pour en déduire que par conséquent, il sera déclaré irrecevable dans ses demandes, quand seule l'existence d'un procès-verbal de dires et de difficulté établi par le notaire commis et