Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-24.508

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 126 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 475 FS-P Pourvoi n° H 19-24.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La société Keolis Lyon, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.508 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Talabardon, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), [B] [N], salarié de la société SLTC, aux droits de laquelle vient la société Kéolis (la société), est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, dont l'origine professionnelle a été reconnue par décision du 23 avril 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. Les ayants droit de [B] [N] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, qu'ils ont acceptée les 6 et 13 mai 2013. Le FIVA a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action subrogatoire le 16 juillet 2013, en application de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Sur le moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la demande du FIVA subrogé dans les droits de [B] [N] recevable, de dire que la maladie professionnelle de [B] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente lui sera versée directement par l'organisme social, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [N] à la somme de 78 900 euros au titre des souffrances morales et 25 500 euros au titre des souffrances physiques, de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayant droits à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit : 32 600 euros à Mme [Q] [N] (conjoint survivant) et 8 700 euros à Mme [C] [B] (fille), de dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser ces sommes au FIVA et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pourra récupérer auprès de la société le montant de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par [B] [N] et ses ayants droit, alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que si l'intervention volontaire du FIVA dans une action déjà engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable dès l'existence d'une demande d'indemnisation, la recevabil