Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-23.898

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 476 FS-P+R Pourvoi n° U 19-23.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [T] [O], domicilié lieudit [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.898 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [E], 2°/ à Mme [K] [W], épouse [E], tous deux domiciliés lieudit [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : l'ordre des avocats au conseil de l'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 3]. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [E], la SCP Piwnica & Molinié, avocat de l'ordre des avocats au conseil de l'État et à la Cour de cassation, les plaidoiries de Me Benabent et celles de Me Molinié, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention volontaire 1. Il est donné acte à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [O], qui avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance l'opposant à M. et Mme [E], n'a pas déposé de mémoire ampliatif au soutien de ce pourvoi. 3. Ces derniers ont assigné M. [O] en paiement d'une indemnité au titre des frais qu'ils avaient exposés pour constituer avocat devant la Cour de cassation ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et action dilatoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief au jugement de le condamner à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais de constitution d'avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le fait pour un demandeur en cassation, qui a formé un pourvoi à titre conservatoire et qui entend finalement y renoncer, de ne pas déposer de mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis par l'article 978 du code de procédure civile et de laisser en conséquence intervenir la déchéance de son pourvoi ne constitue pas une faute ; qu'en retenant, à l'inverse, que M. [O] avait « nécessairement » commis une faute en ne soutenant pas son pourvoi et en laissant intervenir la déchéance de celui-ci faute de déposer un mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis, manquant ainsi à un devoir réglementaire imposé au demandeur en cassation, le tribunal a violé les articles 1240 du code civil et 978 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Le défaut d'accomplissement d'une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l'absence d'abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n'encourt d'autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l'instance en cause. 8. Le jugement, pour indemniser M. et Mme [E] des frais d'avocat qu'ils ont exposés pour défendre au pourvoi en cassation qu'avait formé M. [O], retient que le fait de ne pas remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée est une irrégularité procédurale sanctionnée par la déchéance du pourvoi, prévue par l'article 978 du code de procédure civile, et qu'un tel manquement du demandeur en cassation à ses devoirs réglementaires est nécessairement une faute. 9. En statuant ainsi, le tribunal a vi