Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-23.733
Textes visés
- Articles 1134, devenu 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 505 F-P Pourvoi n° Q 19-23.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La société Gauthier-Delmas, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.733 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Gauthier-Delmas, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 17 septembre 2019), et les productions, M. [A] a confié, courant 2016, la défense de ses intérêts à la Société Gauthier-Delmas (l'avocat) avant de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à la décision de ne mentionner ni le nom du magistrat rapporteur ayant tenu l'instance ni le fait que ce magistrat rapporteur ait rendu compte à la formation collégiale des plaidoiries, alors « que lorsque le magistrat chargé du rapport tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries conformément aux prescriptions de l'article 786 du code de procédure civile, ce magistrat est tenu d'en rendre compte à la formation collégiale de la juridiction qui délibère de l'affaire ; que l'ordonnance attaquée qui ne mentionne ni le nom du magistrat rapporteur ayant tenu l'instance, ni le fait que ce magistrat rapporteur ait rendu compte à la formation collégiale des plaidoiries, méconnaît l'article 786 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La décision attaquée mentionnant que la juridiction était composée de trois magistrats, dont le conseiller entendu en son rapport et qu'il en a été délibéré par ces magistrats, après que la cause ait été débattue en audience publique, il y a lieu de présumer que le magistrat rapporteur a rendu compte des débats aux autres magistrats. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche 5. L'avocat fait grief à la décision de l'inviter à restituer à M. [A] la somme de 7 093,18 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; que la convention d'honoraires signée le 27 avril 2016 entre les parties prévoyait un article 9 selon lequel en cas de dessaisissement M. [A] « s'engage à régler, sans délai, les honoraires, frais et dépens dus à l'avocat (..) pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement » ; qu'en retenant que, la Selas Gauthier-Delmas ayant été dessaisie de son mandat avant le terme de sa mission, la convention d'honoraires ne pouvait s'appliquer de sorte que les honoraires lui revenant devaient être fixés en application des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, alors que la convention d'honoraires comportait un article 9 prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, M. [A] s'engageait à régler, sans délai, les honoraires, frais et dépens dus à l'avocat, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [A] conteste la recevabilité de ce moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'avocat que celui-ci ait invité le premier président à constater l'exist