Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 17-11.220
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 509 F-P Pourvoi n° X 17-11.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [Z] [P] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [K] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Arabie Saoudite), ont formé le pourvoi n° X 17-11.220 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [Z] [P], [X] [V] et de Mme [K] [V], épouse [E], de Me Occhipinti, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), M. [B], avocat, a défendu jusqu'au mois d'octobre 1996 les intérêts de [G] [V] et des sociétés Azul Résidence et Baticos, que celui-ci dirigeait. 2. Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que [G] [V] et les deux sociétés restaient lui devoir et, par ordonnance du 3 décembre 2003, devenue irrévocable par suite de la déchéance du pourvoi en cassation introduit par ces derniers, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale, au motif que son auteur n'était ni identifiable, ni expressément mandaté par un pouvoir spécial. 3. À la suite du décès de [G] [V], le 16 avril 2012, M. [B], poursuivant le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mmes [Z], [X] et [K] [V], ayants droit du défunt (les consorts [V]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession. 4. Les consorts [V], soutenant que M. [B] ne disposait pas d'un titre exécutoire, l'ont fait assigner devant un tribunal en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèque et l'annulation de l'opposition à partage. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 a conféré à M. [B] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires arrêtée à la somme de 500 000 euros HT, d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de dire que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [B] l'ont été valablement dans le délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008, de rejeter en conséquence la demande des consorts [V] tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'honoraires et à voir annuler l'opposition faite par M. [B] entre les mains de M. [G], notaire à Marseille, le 20 décembre 2013, d'ordonner aux consorts [V] de communiquer à M. [B] le compte d'administration de la succession de M. [V] dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte, et de rejeter la demande des consorts [V] en paiement de dommages-intérêts, alors « que le premier président de la cour d'appel auquel la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d'honoraires a été déférée, ayant par une ordonnance devenue définitive, déclaré ce recours irrecevable « comme étant l'oeuvre d'un tiers au procès, non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial » sans examen de la contestation au fond, la décision prise par le bâtonnier devait être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie ; qu'en énonçant que l'ordonnance d'irrecevabilité du premier président de la cour d'appel du 3 décembre 2003, qui se bornait à constater que l'auteur du recours formé contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 n'était pas identifiable, aurait conféré