Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-23.714

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 387 F-D Pourvois n° U 19-23.714 V 19-23.715 W 19-23.716 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [R] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° U 19-23.714, V 19-23.715 et W 19-23.716 contre trois arrêts rendus les 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.714 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.715 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° W 19-23.716 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R] [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [C] [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.714, V 19-23.715 et W 19-23.716 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêt attaqués (Bordeaux, 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019), [B] [W] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, [R] et [C]. 3. Mme [R] [W] a assigné sa cohéritière en partage de la succession. Soutenant que leur père avait conclu et consenti des actes et des libéralités au profit de sa soeur alors qu'il n'était plus sain d'esprit, Mme [C] [W] a, reconventionnellement, sollicité la nullité de ces actes et libéralités. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, du pourvoi n° W 19-23.716, et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 19-23.715, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 19-23.716 Enoncé du moyen 5. Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2018 de dire qu'à partir de septembre 2008, le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, que la lettre dactylographiée du 9 avril 2010 et signée par celui-ci est dénuée de toute valeur et qu'il n'y a pas lieu à rapport par Mme [C] [W] de la somme de 9 683 euros, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi « par certaines attestations de l'entourage que M. [W] subissait à cette même période la pression exercée par Mme [N], celle-ci ne l'ayant pas autorisé par exemple à se rendre à un mariage familial », sans indiquer avec précision les différentes attestations qu'elle visait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour considérer que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise rédigé sur pièces, celui-ci avait insidieusement perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, qu'il est établi par certaines attestations de son entourage qu'il subissait à cette même période la pression exercée par Mme [R] [W] et qu'il avait conclu des libéralités peu cohérentes entre juillet et décembre 2008, presque exclusivement en faveur de cette dernière. Il ajoute que ces éléments permettent d'établir l'existence d'une altération grave du discernement liée à sa dégradation mentale continue, dans un contexte d'emprise morale certaine exercée par Mme [R] [W] à partir de septembre 2008. 8. En statuant ainsi, sans préciser sur quelles attestations elle se fondait pour retenir qu'[B] [W] avait subi, entre juillet et décembre 2008, des pressions exercées par Mme [R] [W