Première chambre civile, 26 mai 2021 — 20-11.855
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° Z 20-11.855 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.855 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [O]. Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que le juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ne saurait prendre en compte, au titre des ressources de l'un des époux, le montant des loyers provenant de biens indivis, devant profiter à l'indivision et ne pouvant dès lors constituer un facteur de disparité entre les époux ; qu'en prenant en compte, au titre des ressources de M. [H], les revenus fonciers qu'il serait supposé tirer de la location d'un appartement situé à [Localité 1] après avoir constaté que cet appartement appartenait indivisément aux époux et exclu, pour cette raison de prendre en considération les charges d'emprunt qu'il supportait seul, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 815-10 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour condamner M. [H] au versement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, d'une part, qu'il justifie avoir perçu des salaires et revenus fonciers pour la somme mensuelle de 7 175 euros, d'autre part, qu'aucun des époux n'est propriétaire d'un patrimoine propre. 6. En prenant ainsi en considération, au titre des ressources de M. [H], les revenus procurés par un bien indivis, lesquels accroissent à l'indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire de 110 000 euros en capital, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour