Première chambre civile, 26 mai 2021 — 20-50.002

Déchéance Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Déchéance Mme BATUT, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° P 20-50.002 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-50.002 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [A] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. Selon l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. 2. En vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à deux mois. S'il s'agit d'un délai supérieur à deux mois, il a pris fin le 24 août 2020. 3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu le 31 janvier 2020 contre l'arrêt rendu par celle-ci le 17 décembre 2019. 4. Le délai de quatre mois dans lequel le procureur général devait déposer et signifier son mémoire ampliatif expirait normalement le 31 mai, prorogé au 2 juin à raison du dimanche et du lundi de Pentecôte, et prorogé de nouveau au 24 août 2020 à 24 heures en vertu des ordonnances précitées. 5. Ce mémoire ayant été déposé au greffe des pourvois et signifié à l'avocat de la partie adverse le 1er septembre 2020, la déchéance est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.