Première chambre civile, 26 mai 2021 — 20-50.016

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° D 20-50.016 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-50.016 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2020, n° 2020/56), M. [A] [H], auquel la délivrance d'un certificat de nationalité française avait été refusée, a engagé une action en déclaration de nationalité sur le fondement de son lien de filiation maternelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] est français, alors « que la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ou d'une renonciation expresse au statut de droit local ; qu'en retenant que l'admission à la citoyenneté française de M. [Z] [S] par un jugement du tribunal de première instance de Bône en date du 22 décembre 1932 était établie par le fait, corroboré par la mention d'un divorce prononcé non par le cadi mais par la cour d'appel d'Alger, que la copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance mentionnait un jugement d'admission, alors que cette décision n'était pas communiquée par M. [H] qui supportait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Pour dire que M. [H] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière grand-père mentionne le jugement d'admission de celui-ci à la qualité de citoyen français, que l'officier d'état civil qui a établi cet acte a pu avoir une connaissance personnelle et directe du jugement, et qu'une mention marginale fait état du divorce de l'intéressé prononcé par la cour d'appel d'Alger et non par le cadi. 6. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt n° 2020/56 rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis