Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-21.478
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° P 19-21.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [P] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-21.478 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [S] et [O] [I], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2019), [R] [I] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder Mme [N], son épouse, et deux enfants issus d'une précédente union, Mmes [S] et [O] [I]. Il dépend de cette succession un capital versé à [R] [I] en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par sa mère, [L] [I], décédée le [Date décès 2] 2006. 2. Un litige est né quant au règlement de la succession de [R] [I] et à la validité de la modification effectuée, le 8 février 2003, par [L] [I], de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer Mmes [I] recevables en leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+Mutavie n°001-008 / 3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de [R] [I], alors « qu'en toute hypothèse, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa version alors en vigueur, la prescription de l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit courait, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du défunt ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action exercée par Mmes [S] et [O] [I] tendant à l'annulation pour insanité d'esprit de la modification de la clause désignant le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, que les demanderesses n'avaient eu connaissance de la prétendue cause de nullité que le 8 juin 2011, cependant que l'action introduite plus de cinq ans après le décès de leur grand-mère survenu le 26 juillet 2006, était prescrite au regard des textes applicables lorsque la prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. » Réponse de la Cour 5. La prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir. 6. L'arrêt retient à bon droit que le délai de la prescription de l'action de Mmes [I] a eu pour point de départ le jour où elles ont connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant de demander la nullité de la modification de la clause désignant le bénéficiaire du capital prévu par le contrat d'assurance sur la vie. 7. Ayant souverainement estimé que celles-ci avaient eu connaissance, lors du décès de leur grand-père survenu le 8 juin 2011, du fait que le capital prévu par le contrat d'assurance sur la vie leur était destiné, avant la désignation d'un autre bénéficiaire par leur grand-mère, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité, introduite moins de cinq années après cette date, était recevable. 8 . Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mmes [S] et