Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.398
Textes visés
- Article 564 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° P 19-22.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [T] [M], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.398 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SCP Boullez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2019), M. [G] et Mme [M] se sont mariés en 1978 sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 4 août 2011 a prononcé leur divorce et des difficultés sont survenues pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], alors « qu'en matière de liquidation partage, et dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'ainsi la demande de Mme [M], visant à faire peser une indemnité d'occupation sur M. [G], s'agissant de l'appartement de [Localité 1], ne pouvait être analysée comme une demande nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], l'arrêt retient que cette prétention est présentée pour la première fois en appel. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six~mai~deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CA