Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.842
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° W 19-22.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [V], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 19-22.842 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes [D], [R] et [I] [V], de Me Le Prado, avocat de Mme [A] [V], de M. [N] [V], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2019), [P] [S] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder trois filles, [D], [R] et [I] [V], et deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, [N] et [A] [V]. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mmes [D], [R] et [I] [V] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage et de rejeter leur demande tendant à la condamnation de Mme [A] [V] et de M. [N] [V] à leur payer des dommages-intérêts pour rétractation abusive d'une offre, alors « que la rétractation d'une offre n'est efficace que lorsqu'elle est non équivoque et traduit de façon certaine la volonté de son auteur de ne plus être lié en cas d'acceptation ; qu'en l'espèce, le 16 juillet 2015, M. [N] [V] et Mme [A] [V] ont adressé à Mmes [D] , [R] et [I] [V] une offre de transaction dépourvue de délai d'acceptation, relative au différend les opposant sur la liquidation de la succession de Mme [S] ; qu'aux termes de cette offre, les offrants renonçaient, en cas d'acceptation, « à tout droit, instance, action ou prétention quelle qu'en soit la nature » relatif à la succession de Mme [S] ; que cette offre a été acceptée le 20 août 2015 par Mmes [V] ; qu'en jugeant toutefois que la transaction n'avait pas été formée au motif que le 4 août 2015, avant toute acceptation, M. [N] [V] et Mme [A] [V] avaient rétracté leur offre en assignant Mmes [V] devant le tribunal de grande instance de Brest, tandis que cette assignation ne constituait pas une rétractation de l'offre de transaction du 16 juillet 2015, car elle ne traduisait pas de façon certaine et non équivoque la volonté des offrants de ne plus être liés en cas d'acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le 16 juillet 2015, M. [N] [V] et Mme [A] [V] avaient adressé à leurs tantes, par l'intermédiaire de leurs conseils, une proposition d'accord transactionnel, en mentionnant expressément que le versement des fonds devait intervenir avant le 25 juillet, la cour d'appel a pu en déduire qu'en les assignant en partage le 4 août 2015, avant toute régularisation du protocole et encaissement de sommes, ils avaient valablement rétracté leur offre. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [D], [R] et [I] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D], [R] et [I] [V] et les condamne à payer à M. [N] [V] et Mme [A] [V] la som