Première chambre civile, 26 mai 2021 — 17-22.710
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° M 17-22.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 17-22.710 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à Mme [S] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [S], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [T] [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [B], [S] et [X] [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que dans ses testaments des 14 décembre 1994 et 16 mai 1999, [Z] [S] avait exprimé sa volonté de conférer à sa fille [T] [S] un usufruit viager limité au logement qu'elle occupe au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 5], D'AVOIR dit ce legs rapportable à la succession et devait s'imputer en priorité sur la réserve héréditaire puis sur la quotité disponible D'AVOIR enjoint à Mme [T] [S] de remettre à ses soeurs un trousseau de clés de la porte d'entrée de l'immeuble dont elles sont nues propriétaires, à l'exception de l'appartement qu'elle occupe et de ceux éventuellement donnés à bail ET D'AVOIR débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; AUX MOTIFS QUE l'article 843 du code civil dispose en son dernier alinéa que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; en l'espèce, le testament olographe établi par Mme [Z] [S], le 14 décembre 1994, était ainsi rédigé : « Je lègue à mademoiselle [T] [S] [B], sans profession, née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1930, demeurant à [Adresse 5], ma fille, par imputation sur ses droits dans ma succession l'usufruit viager ainsi que celui du mobilier, aux charges de droit de l'immeuble sis à [Adresse 5]. Ma légataire tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de l'usufruit à elle légué au jour de mon décès. A défaut d'accord amiable avec les cohéritières cette valeur sera déterminée par expertise. Ma légataire sera dispensée de dresser état de l'immeuble et de fournir caution. Si j'agis de cette façon, c'est que je ne voudrais pas que [T] soit à la rue après avoir soigné son -père et sa mère au détriment de sa santé.../... » (?) ; le deuxième testament olographe établi par Mme [Z] [S] le 16 mai 1999, était ainsi rédigé : « Testament n° 2 déposé en 1998 chez Maître [G]. Le 16 mai 1999. Chers enfants, je reviens sur mon premier testament en y rajoutant ces quelques mots. Je voudrais en premier lieu que vous fassiez tous les efforts possibles pour garder la propriété de la rue [Adresse 6]. A cet effet je demande à mes deux filles ainées, c'est-à-dire [T] et [O] de s'occuper de cela. Elles devront payer les dettes et frais sur mon compte bancaire, pour lorsqu'il y aura un autre locataire encaisser les loyers, et tous les trimestres par exemple, e