Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-21.395
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° Y 19-21.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [G] [G], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Y 19-21.395 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [G] [G] de son action déclaratoire de nationalité, d'avoir dit qu'il n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que, au fond, monsieur [G] [W] [G], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie), de [B], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (Algérie) et de madame [T] [R], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (Algérie), revendique une chaîne ininterrompue de filiation à l'égard de Monsieur [A] [J] [D], né en 1829 à [Localité 4] ou [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1867 et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 qui a déclaré non admis le pourvoi formé par le procureur général près de la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de cette même cour rendu le 28 mai 2013 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy qui a dit que son oncle maternel, monsieur [Q] [R], était le descendant de [A] [J] [D] ; que monsieur [G] [G] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que le certificat de nationalité française délivré à son oncle maternel n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé ; que, conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ; que la qualité d'admis à la qualité de citoyen français de [A] [J] [D], né en 1829 à [Localité 4] ou [Localité 5] (Algérie) par décret du 6 août 1867 n'est pas contestée ; qu'il incombe donc à monsieur [G] [G] qui soutient qu'il serait français par filiation maternelle, sa mère madame [T] [R], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (Algérie), ayant pour ascendant l'admis à la citoyenneté française, d'apporter la preuve de la chaîne de filiation ininterrompue revendiquée à l'égard de celui-ci ; qu'or, par arrêt de ce même jour, la cour d'appel confirme le jugement du tribun