Première chambre civile, 26 mai 2021 — 20-10.872

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10419 F Pourvoi n° F 20-10.872 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M.[J]7 [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.872 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (assistance éducative, mineur non accompagné), dans le litige l'opposant au département du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 2019 et d'avoir débouté M. [Q] de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte du jugement en date du 1er octobre 2018 tenant lieu d'acte de naissance, que ce dernier ne comporte pas la double légalisation nécessaire en la matière ; qu'il s'ensuit que Monsieur [Q] ne présente pas un document d'état civil permettant de constater la réalité de sa date de naissance au 2 janvier 2002 ; qu'il s'ensuit que sa minorité n'est pas établie et qu'il est justifié d'aucun doute à ce titre ; que le jugement en date du 3 juin 2019 sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à intervenir en assistance éducative à son profit ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en écartant le jugement supplétif du tribunal de Kankan (Guinée) du 1er octobre 2018, qui atteste de la réalité de la date de naissance de M. [Q] au 2 janvier 2002, au motif que ce jugement « ne comporte pas la double légalisation nécessaire en la matière » (arrêt attaqué, p. 2, in fine), cependant que ce jugement du 1er octobre 2018 fait foi même en l'absence de double légalisation, la cour d'appel a violé le texte précité ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en considérant que M. [Q] ne rapportait pas la preuve de sa minorité, sans examiner l'attestation de l'ambassade de Guinée en France qui attestait de cette minorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.