Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.961

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° A 19-22.961 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [S] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [O] [E], veuve [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.961 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [K], veuve [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [J] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], toutes trois en qualité d'ayants droit de [N] [Q], défendeurs à la cassation. Mme [K] et Mmes [S] et [J] [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] et de Mmes [S] et [J] [Q], en qualité d'ayants droit de [N] [Q], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation entre époux du 30 mars 1971 a été acceptée par [F] [N] veuve [Q] dans l'acte de donation et d'avoir dit, en conséquence, qu'[F] [N] veuve [Q] était propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari ; AUX MOTIFS QUE sur l'option du conjoint survivant et l'exercice de l'action en réduction : le tribunal de grande instance a retenu que Mme [F] [Q] était bénéficiaire de la quotité disponible entre époux selon une donation consentie par son époux en 1971. Toutefois, il a relevé qu'aucune des parties ne justifiait de l'exercice de son droit d'option en faveur de l'une des quotités prévues par l'article 1094-1 du code civil. Dans cette absence et afin de déterminer l'étendue des droits de [K] [Q] sur l'immeuble de Coutras, le tribunal de grande instance a interprété le testament rédigé par Mme [F] [N] veuve [Q] le 11 octobre 2005 et notamment la phrase « Je te cède donc [K] le 1/4 de la moitié de la propriété qui me revient ». Il en a conclu qu'elle avait opté pour un quart en pleine propriété ou pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Partant de cette interprétation, il a jugé qu'elle était propriétaire en pleine propriété de la moitié l'immeuble au titre de ses droits indivis post-communautaires et éventuellement, une moitié en usufruit en vertu de ses droits successoraux, et par voie de conséquence qu'elle a disposé par testament d'un quart de ses droits en pleine propriété au profit de son fils [K] [Q]. En appel les consorts [Q] reprochent à [K] [Q] de ne pas justifier de l'option qui aurait été faite par Mme [F] [N] veuve [Q]. Par ailleurs, elles sollicitent la réduction de la donation entre époux. De manière distincte, elles estiment qu'il revient au juge du fond d'interpréter le testament afin de déterminer la volonté du testateur. [O] [E] veuve [Q] estime que la donation entr