Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-23.574
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° S 19-23.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [H] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [C] [M], 4°/ M. [E] [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 19-23.574 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M] les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, Mmes [D], [M] et MM. [C] et [E] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de retranchement de M. [B] [R] était recevable ; AUX MOTIFS QUE [L] [R] est décédé le [Date décès 1] 2004 ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 621 [lire 921] du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne lui sont pas applicables, qu'ainsi, le délai pour agir était de trente ans ; qu'à la suite de la réforme opérée par la loi n° 2008-761 du 18 juin 2008, la prescription de cette action intervenait le 19 juin 2013 ; qu'il convient ainsi de savoir si le délai pour agir était ou non prescrit lorsque M. [B] [R] a assigné les héritiers de [G] [R] « courant » mars 2014 ; que M. [B] [R] a engagé une procédure contre [G] [R] par acte du 6 août 2008, que l'affaire les opposant a été retirée du rôle le 26 mai 2009 ; que l'instance n'a pas été reprise et que M. [R] reconnaît qu'elle est périmée ; qu'au regard des dispositions de l'article 2243 du code civil, cette instance n'a pas interrompu le délai de prescription ; que par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, M. [R] ne peut se prévaloir des conclusions prises le 23 décembre 2008 par [G] [R] dans lesquelles elle a reconnu le droit à réduction de M. [R] ; qu'il y a lieu de savoir si, selon par les courriers adressés par les mandataires de [G] [R], notaire, avocat, celle-ci a pu reconnaître le droit de M. [R] à réduction, de sorte que la prescription aurait alors été interrompue, et un nouveau délai aurait alors commencé à courir ; que selon les pièces versées par M. [R], il apparaît que la liquidation de la succession de [L] [R] a été confiée par [G] [R] tout d'abord à Maître [L], puis à Maître [H], notaires ; que M. [B] [R] était assisté tout d'abord par Maître [U], puis par Maître [B], notaires ; que Maître [L] a précisé dans un courrier du 20 décembre 2005 adressé à Maître [U] qu'il avait obtenu l'accord de [G] [R] sur un projet de convention de partage transactionnel dans lequel (pièce 3) l'action en retranchement de M. [R] était rappelée (page 2) et l'indemnité de réduction de M. [R] calculée (page 3) ; que la liquidation de la succession était retardée par la difficulté liée à l'existence d'un bien en Espagne que [G] [R] a vendu sans en faire état et sans respecter les droits de douane applicables ; qu'un projet de règlement de la succession de [L] [R] non daté mais éta