Première chambre civile, 26 mai 2021 — 18-26.084

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° Z 18-26.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 18-26.084 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé le divorce et de l'Avoir, en conséquence, condamné à verser à Mme [L] une prestationcompensatoire en capital de 70 000 euros; AUX MOTIFS QUE « bien que l'appel soit total, la contestation ne porte que sur les conséquences financières du divorce et les mesures relatives aux enfants ; que les points du jugement non contestés seront donc purement et simplement confirmés ; que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel total diligenté par M. [M] [G] doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d'espèce à compter du présent arrêt ; qu'en l'espèce M. [M] [G] est âgé de 54 ans et Mme [X] [L] de 52 ans, que le mariage