Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-21.910
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° G 19-21.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-21.910 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et 271 du code civil, il incombe à celui des époux qui demande une prestation compensatoire de démontrer que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, à son détriment ; qu'en l'espèce, Mme [K] expose que, les époux étant mariés depuis 2001, elle n'a pas travaillé entre 2001 et 2009 pour s'occuper des enfants, qu'elle n'a été salariée de la société au sein de laquelle travaille son ex-époux qu'entre mai et octobre 2015 ; que par la suite, elle a démissionné en raison de l'introduction de l'instance en divorce et suivant le souhait de son époux ; que le principe du divorce n'étant pas contesté, le divorce est passé en force de chose jugée deux mois après la notification à la partie adverse de ses conclusions d'appel, soit le 30 septembre 2018 ; que le mariage des parties aura ainsi duré 17 ans ; qu'à la date du divorce, l'épouse était âgée de 44 ans, l'époux de 62 ans ; que sur le plan de leurs qualifications et activités professionnelles respectives, Mme [K] indique de façon imprécise qu'elle travaillait en dernier lieu en qualité de gérante non-salariée de l'entreprise « au sein de laquelle M. [P] travaillait » mais que ce dernier « a falsifié une assemblée générale pour l'évincer de la société et nommer son fils gérant» ; que toutefois, cette affirmation est contredite par son relevé de situation auprès de Pôle Emploi, dont il résulte qu'un emploi salarié a été pris en compte et lui a permis de bénéficier de l'ARE à l'issue de sa perte d'emploi ; que de même, selon l'ordonnance de non-conciliation, elle a démissionné de son emploi quelques jours avant l'audience sur tentative de conciliation ; que son revenu mensuel antérieur s'élevait à 2 970 euros par mois ; que Mme [K] ne précise pas non plus si elle dispose d'une qualification professionnelle, ni quel emploi elle a occupé avant 2001 et pour quel salaire ; qu'elle ne produit pas non plus de simulation du montant de sa future retraite ni de relevé des trimestres éventuellement validés pour la période antérieure à 2001 ou postérieure à 2009 ; que Mme [K] indique encore de façon particulièrement imprécise « qu'elle pourrait potentiellement signer un contrat à durée déterminée avec le CHU de Grenoble », sans précision sur la nature de cet éventuel futur emploi ni sur la raison pour laquelle elle n'a pas conclu effectivement le contrat à durée déterminée auquel elle fait allusion ; quant à son ex-époux, Mme [K] n'indique pas quelle est la formation et l'emploi exact de ce dernier ; que sur le plan des revenus respectifs des parties, Mme [K] justifie néa