Première chambre civile, 26 mai 2021 — 18-24.860
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° U 18-24.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 [Personne physico-morale 1], représentée par son ministre de la justice, des droits humains de la promotion des peuples autochtones, dont le siège est [Adresse 1] (République du Congo), a formé le pourvoi n° U 18-24.860 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Razel Bec, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de [Personne physico-morale 1], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel Bec, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Personne physico-morale 1] à payer à la société Commissions Import Export la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour [Personne physico-morale 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes propres de [Personne physico-morale 1], d'avoir dit que les saisies des 14 et 18 novembre 2016 à la requête de la société Commisimpex entre les mains de la société Razel Bec ne pouvaient porter que sur les dettes envers le Trésor public et l'Etat du Congo et sur les dettes envers la société nationale des pétroles Congolais, et d'avoir validé les saisies-attributions des 14 et 28 novembre 2016 en qu'elles portaient sur les sommes dues à la caisse nationale de sécurité sociale ; Aux motifs propres que la société Commisimpex rappelle que, conformément aux articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile, le débiteur qui demeure à l'étranger dispose d'un délai de trois mois à compter de la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre pour la contester devant le juge de l'exécution, par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, elle relève que [Personne physico-morale 1] n'a pas contesté les saisies dans les délais, ayant reçu par la voie diplomatique la première dénonciation, le 1er juin 2017, et la seconde le 12 janvier 2017, alors que la débitrice est intervenue volontairement à l'instance introduite devant le premier juge par conclusions du 5 septembre 2017 ; que [Personne physico-morale 1] réplique être intervenue volontairement devant le premier juge dès l'audience du 18 avril 2017, afin de contester les deux saisies, soulignant que la procédure étant orale en première instance, cette intervention est recevable dès qu'elle est formée à l'audience ; qu'elle note la contradiction du jugement entrepris, qui l'a reçue en son intervention volontaire, mais a déclaré ses demandes irrecevables, alors que cette intervention avait nécessairement pour objet de contester les saisies ; que la débitrice saisie ne rapporte toutefois pas la preuve d'une intervention volontaire au 18 avril 2017 ou à une date antérieure à celle retenue par la saisissante, alors que le jugement dont appel rappelle cette intervention volontaire, mais sans la dater ; qu'or, le délai de contestation des saisies de trois mois, justement rappelé par la société Commisimpex, a commenc