Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-18.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° E 19-18.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [G] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [H] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 19-18.342 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [G], [Y] et [H] [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [G], [Y] et [H] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], [Y] et [H] [Z] et les condamne in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes [G], [Y] et [H] [Z] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [Z] est fondé à revendiquer une créance de salaire différé contre la succession de sa mère pour les périodes du 24 juin 1964 au 12 septembre 1965 puis du 4 novembre 1966 au 23 avril 1971, AUX MOTIFS QU' « ?Au fond, les consorts [Z] exposent que seul M. [K] [Z] avait la qualité de chef d'exploitation comme étant installé sur la ferme de [Localité 1] commune [Localité 2] de 1945 à 1971, date à laquelle il a repris l'exploitation de son fils situé au [...] ; que son épouse, Mme [O] [T], veuve [Z], élevait les enfants et n'avait pas la qualité de chef d'exploitation, le statut de conjoint collaborateur n'étant alors pas reconnu ; que du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983, celle-ci a eu la qualité de «conjoint d'exploitation» et non pas celle de «chef d'exploitation», n'ayant cette qualité que du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986. M. [N] [Z] indique que Mme [O] [T], veuve [Z] a bien eu la qualité de conjointe de l'exploitant du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983 puis celle de chef d'exploitation après le départ en retraite de son époux et que sa mère ayant repris l'exploitation après le décès de son père, ses parents étant coexploitants, il a bénéficié d'un contrat de travail unique. En première instance, le tribunal a considéré qu'une créance de salaire différé pouvait être formée dans la succession de celui des parents qui n'aurait que la qualité de co-exploitant et qu'il était démontré que Mme [O] [T], veuve [Z] avait eu durant toute la carrière d'exploitant agricole de son mari, la qualité de coexploitant, d'abord sur la ferme de [Localité 1] puis sur la ferme du [Localité 3], ce du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983. Le relevé MSA de Mme [O] [T], veuve [Z], établi le mars 2015, mentionne qu'au titre de son régime de non-salarié agricole, elle totalisait 164 trimestres répartis comme suit : - aide familiale, du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1945, - conjointe exploitant, du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1983, - chef d'exploitation, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986. A cet égard, il résulte des travaux parlementaires concernant le statut des femmes dans l'agriculture que la conquête d'un statut par les agricultrices a été un long processus et qu'il a fallu attendre 1980 pour que le statut de co-exploitante soit créé, la loi d'orientation agricole de 199