Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-18.847
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° D 19-18.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-18.847 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la Fondation de France, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Prévoyance dialogue du crédit agricole (Predica), dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 10], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de Mmes [A], [C] et [O] [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prévoyance dialogue du crédit agricole, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à payer à Mme [M] et Mmes [A], [C] et [O] [S] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, prononcé la nullité du testament daté du 5 novembre 2005, renvoyé les parties devant Me [Y] chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G], jugé que les capitaux du contrat Floriane seront réglés pour moitié à Mme [Z] et pour moitié aux nièces de Mme [G], dit que les capitaux des deux contrats Ascendo et Confluence seront versés à la succession de Mme [G], puis réformant le jugement, dit que les capitaux des contrats Predige et Top Garantie Double seront réglés hors succession à Mme [Z] et dit que les capitaux des contrats Erable et Sequoia seront réglés à la succession de Mme [G] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le testament olographe de Mme [F] [G] se présente de la manière suivante : (page 1) "Je soussignée, c'est mon testament [F] [G] 1 r. , [G] [J] - LO-RIENt jé lègug - a mA SOEUR [X] [Z] -3, r. Du VIEUX CARNEL ? LOBENT 2 .ASSURANCES VIE: PREDIGEN° 23649645740 CREDIT AGRICOLE- NANTES. (page 2) et TOP G.DOUBLE -SOGE CAP N°00044081 : SOCIETE 'GENERALE NANTES ; A DEFAUT, à LA FONDATION ? DE FRANCE (,=, F. DF) selon ce qui suit - si MA SOEUR CONTESTE MA VOLONTÉ, SA PART IRA A LA F.D.F selon ce qui suit. (page 3) A MON AMIE [K] [V] 1 ASSURANCE VIE SEQUOIA N°00141358 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / NANTES. ADEFAUT à LA F.D.F. SELON CE QUI SUIT TOUT LE RESTE DEME BIENSY COMPRIS ASSURANCES VIE A LA POSTE NANTES N°445013125-17ASCENDO ET ASCENDO DSK N° 445016642_15 (page 4) POUR GERER SOUS SON EGIDE, LA FONDATION POUR LE DEVeLOPPEMENt De L'HUMANISATION, ISSUE DE L'A.D.S.N. DONT je suit cofonDATRICE ? CETTE FONDATION SERA -CHARGÉE ENTRE AUTRE DE DISTRIBUER LE PRIX CHARLES et [F] [G] [F] [G] 5-11 ? 2005. La Fondation de France et Mme [V] font valoir q