Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-19.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10430 F Pourvoi n° Z 19-19.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [C] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.326 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [W] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W] [F], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [C] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la valeur locative du bien sis sur la commune [Localité 1] (Haute Garonne), [Adresse 3], à la somme de 500 ? par mois et D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due à ce titre par M. [W] [F] à l'indivision pour la période du 7 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2016 à la somme de 37.387 ?, sauf à préciser que le compte était à parfaire au jour du partage ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'agence Square Habitat chiffre la valeur locative du bien à la somme de 550 euros par mois dans la mesure où des travaux seraient effectués (isolation des murs, réfection des portes et fenêtres, électricité et chauffage, remise en état du jardin) ; qu'en l'état du bien, il convient de retenir un valeur de 500 euros par mois ; que l'indemnité due par [R] [W] [F] à l'indivision au titre de l'occupation qu'il a eue de l'immeuble pour la période du 7 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2016 s'établit ainsi à 37 387,00 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois pour l'occupation du bien immobilier indivis ; que M. [W] [F] sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant fixé cette indemnité à la somme de 500 euros par mois ; que M. [W] [F] ne conteste pas occuper de manière exclusivement privative le bien commun, depuis l'ordonnance de conciliation du 7 octobre 2010 ; qu'au regard des pièces produites par les parties et des caractéristiques sus visées du bien, les estimations produites varient essentiellement entre 500 euros et 800 euros tout en relevant la nécessité de remettre aux normes l'électricité et le chauffage ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ayant retenu la valeur de 500 euros, eu égard au surplus à l'absence de qualité de locataire de M. [W] [F] ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [W] [F] à l'indivision pour la période du 7 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2016 à la somme de 37 387 euros, sauf à préciser que le compte est è parfaire au jour du partage ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation est déterminée en fonction de la valeur locative du bien à la date de la jouissance privative, sauf à appliquer une réfaction pour tenir compte de la précarité de l'occupation ; qu'en affirmant, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 ?, que M. [W] [F] n&ap