Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-20.855

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° M 19-20.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [K] [Q], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.855 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [Q] et la condamne à payer à M. [B] [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR dit que M. [B] [Q] est titulaire d'une créance de salaire différé au titre de la période située entre le 1er août 1978 et le 31 décembre 1983, sauf à faire application des dispositions de l'article 321-11 du code rural concernant la somme perçue au titre de l'intéressement pour les années 1978 et 1979 (66.500 francs) et d'AVOIR dit que le montant de cette créance de salaire différé sera évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration d'appel de Mme [K] [Q] en date du 26 avril 2018 tendait à faire réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait : - jugé que M. [B] [Q] est créancier à l'encontre de la succession d'une créance de salaire différé d'un montant de 40.365,47 euros ; - débouté Mme [K] [Q] de ses demandes tendant à la production des relevés bancaires sur les 10 années antérieures au décès, au paiement des fermages dus par M. [B] [Q] et à la désignation d'experts pour évaluer l'actif de la succession ; qu'aux termes de ses conclusions Mme [Q] limite son appel aux seules dispositions relatives à la créance de salaire différé sollicitant que M. [B] [Q] soit purement et simplement débouté de cette demande, tandis que ce dernier forme appel incident sur ce même chef réclamant une créance de salaire différé plus importante ; que, selon l'article L.321-13 du code rural les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que, pour faire partiellement droit à la demande de M. [B] [Q] le premier juge retient : - qu'il n'est pas contesté au vu de l'attestation MSÀ dit 3 novembre 2011 que M. [B] [Q] a travaillé au-delà de sa dix-huitième année en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents et ce pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, - que si Mme [K] [Q] a fait valoir que M. [N] [Q] et son fils avaient adhéré à une convention départementale des associés d'exploitation et que son frère avait par con