Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-20.632
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° U 19-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.632 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [X] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [F] [X] la somme de 55.000 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, ainsi que 5.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il incombe à Mme [Z] [X] d'apporter la preuve du fait que son frère lui a consenti la donation de la somme de 55.000 ?, cette intention libérale ne se présumant pas ; que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, seule une partie de la soulte, d'un montant de 55.000 ?, a été versée à Mme [F] par la comptabilité du notaire, le solde dû à chaque coïndivisaire ayant fait l'objet de modalités de paiement différé identiques de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire la volonté de M. [F] [X] de renoncer au paiement du premier acompte ; qu'à cet égard, celui-ci expose, de manière crédible, que la reconnaissance de paiement contenue dans l'acte notarié n'avait pour seul objectif que de permettre à sa soeur [Z] d'obtenir de la banque le prêt qu'elle sollicitait pour désintéresser leur soeur aînée ; qu'il n'est en tout cas pas soutenu que l'acte de donation-partage constituait une donation déguisée destinée à éluder les droits du fisc, aucun élément dans les échanges entre les parties n'évoquant un tel projet qui n'est d'ailleurs pas soutenu devant la cour ; que le fait que Mme [Z] [X] ait avancé le paiement des frais d'actes tant qu'elle n'avait pas désintéressé son frère n'est pas non plus significatif, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas manqué de réclamer de son frère la quote-part à sa charge ; que pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 55.000 ?, [Z] [X] soutient que son frère a renoncé à percevoir cette soulte, étant animé à son égard d'une intention libérale. Elle explique celle-ci par sa volonté de la gratifier en raison des soins et de l'aide apportés à leur mère, de la volonté de leurs parents de maintenir l'immeuble dans le patrimoine familial et des difficultés financières qu'elle rencontrait ; que M. [F] [X], qui affirme avoir seulement voulu aider leur mère à conserver son cadre de vie et ses deux soeurs célibataires, très proches l'une de l'autre, à garder la maison après son décès si elles le souhaitaient, affirme avoir seulement accepté le paiement différé de la soulte qui représentait la majeure partie de ses droits successoraux ; qu'accueillant la version de [Z] [X], les premiers juges ont déduit la preuve de la renonciation de son frère à lui réclamer le paiement du capital de 55.000 ?, des courriels échangés entre le frère et ses soeurs et des attestations versées aux débats par [Z] [X