Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.047

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° H 19-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [X] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [V] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-22.047 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [J] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Mme [J] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [X] et [V] [R] et de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J] [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [V] [R] et M. [R], demandeurs au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [J] [R] devait rapporter à la succession la somme limitée de 55 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie reçue le 8 décembre 1976 et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de la demande tendant à sa condamnation à rapporter la somme de 370 000 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies par l'appelante, confortées par la production d'un acte de vente, reçu le 28 mai 1996 par Maître [E], notaire à [Localité 1], que le bien immeuble reçu en donation par Mme [J] [R] le 8 décembre 1976 a été vendu par celle-ci au prix de 155 000 francs ; qu'à la lecture des actes notariés produits que la contenance du bien objet de la donation était de 30 ares 10 ca, et celle du bien vendu de 16 ares 77 ca, ce dont il résulte que [J] [R] est restée propriétaire d'une partie de la parcelle ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme valeur de rapport à la succession celle du bien à l'ouverture de la succession alors qu'une partie du bien a été vendue le 28 mai 1996 au prix de 23 630 euros, valeur qui doit être prise en considération pour la partie vendue, de sorte que la méthode d'évaluation retenue par les premiers juges est invalidée ; sur le fondement de l'article 860 du code civil, et du rapport d'expertise amiable établi par M. [S] le 9 mai 2017 dont l'analyse pertinente n'est pas sérieusement remise en cause par les intimés, le rapport à la succession peut être fixé à la somme de 55 000 euros ; ALORS QUE l'héritier qui a reçu une donation doit le rapport à la succession de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans intégrant les améliorations résultant d'une cause fortuite ou étrangère à son industrie ou son initiative ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à 55 000 euros le rapport dû par Mme [J] [R] à la succession au titre de la donation immobilière reçue en avance d'hoirie le 8 décembre 1976, que cette somme avait été calculée par l'expert sollicité par cette dernière au terme d'une analyse pertinente et non sérieusement remise en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 31 et 32), si cet expert n'a