Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.862
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° T 19-22.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.862 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [F], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [A] [F] de sa demande tendant à voir juger que l'acquisition par la commune d'[Localité 1] à feu M. [T] [F] du terrain cadastré Section 6 n°[Cadastre 1] [Adresse 3] pour le prix symbolique de dix francs suivant acte notarié du 8 avril 1982 et l'acquisition subséquente dudit terrain par Mme [I] [F] épouse [Q], suivant acte notarié du 27 octobre 1982, pour le prix de soixante-dix mille francs, soient requalifiées en donation déguisée, D'AVOIR, en conséquence, débouté M. [A] [F] de sa demande tendant à voir juger que Mme [I] [F] épouse [Q] soit condamnée à rapporter cette donation déguisée à la succession pour un montant total de cent soixante-six mille quatre-vingt-cinq- euros et soixante cents et, D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 6 janvier 2016 en ce qu'il a débouté [A] [F] de ses prétentions portant sur l'existence d'une donation déguisée concernant la parcelle sise à [Localité 1], cadastrée section 6 n°[Cadastre 1] ainsi que l'acquisition par [I] [Q] du lot 39 du [Adresse 3] cadastré section 6 n°[Cadastre 2] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « A l'appui de son recours contre le jugement prononcé le 6 janvier 2016, [A] [F] indique qu'il ne conteste pas la validité des deux ventes successives de terrains, mais souligne que le caractère déguisé d'une donation, suppose de mettre en oeuvre le mécanisme de la simulation d'un acte onéreux ; or en l'espèce, il résulte de deux actes successifs, le premier entre le donateur et un tiers et le second entre le tiers et le donataire ; ce dernier indique que le terrain en cause était un terrain à cultiver sans caractéristique particulière, qu'il ne serait pas accidentogène, la configuration ayant été reprise à l'identique pour l'aménagement des trottoirs, que le virage présent n'emporte pas de danger sachant qu'une route parallèle existe, que la pompe d'évacuation des eaux est sans conséquence sur la valeur du terrain puisqu'elle n'y est pas dessus, que la placette constitue davantage une plus-value et que le rond-point créé n'emporte pas non plus une dévalorisation du terrain, tout comme la bande de terre appartenant à la mairie et ayant eu pour conséquence le recul du terrain ; il est aussi indiqué qu'il est improbable que le terrain litigieux pouvait faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; il ajoute également que l'intimée aurait reconnu dans une lettre adressée au notaire le 26 mars 2006 avoir bénéficié d'une libéralité ; il soutient en dernier lieu que le prix de vente du bien