Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-22.999
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° S 19-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.999 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré que M. [H] [B] est le père de [Y] [W], d'avoir constaté que les effets de cette paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant, d'avoir ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [W] à la diligence du procureur de la République, et d'avoir condamné M. [H] [B] à verser à M. [Y] [W] la somme de 300 ? par mois au titre de la contribution à son entretien et ce, rétroactivement, du 21 juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017, avec indexation ; ALORS QUE lorsque le ministère public, qui intervient en qualité de partie jointe, choisit de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties au plus tard lors de l'audience et la juridiction doit constater que chaque partie a eu communication desdites conclusions ou avis et qu'elle a eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant à faire état des « observations écrites du ministère public ? cf observations en date du 3 mai 2019 (M. [C] [J], substitut général) » et à indiquer que « le ministère public a émis l'avis de faire droit à la demande de mesure d'instruction », sans qu'il soit constaté et qu'il résulte non plus du dossier de procédure que ces observations écrites ont été mises à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré que M. [H] [B] est le père de [Y] [W], d'avoir constaté que les effets de cette paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant, d'avoir ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [W] à la diligence du procureur de la République, et d'avoir condamné M. [H] [B] à verser à M. [Y] [W] la somme de 300 ? par mois au titre de la contribution à son entretien et ce, rétroactivement, du 21 juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017, avec indexation ; Aux motifs propres que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'il existait la preuve de