Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-23.049
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° W 19-23.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.049 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B) et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 25 septembre 2018 d'avoir provisoirement dans l'attente du rapport dit que la résidence de [J] est fixée chez le père et accordé à Mme [T] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées au dispositif - AU MOTIF QUE les écritures des parties et appel sont l'expression de rancoeurs de part et d'autre et d'une mise en cause sévère des capacités de chaque parent à prendre en charge leurs enfants adolescents. Dans ce contexte de conflit, où la résidence alternée a fonctionné pendant plusieurs années, et où les éléments versés aux débats concernant la situation des enfants, sont insuffisants pour permettre à la cour de statuer en connaissance de cause, il parait opportun d'ordonner une enquête sociale avant dire droit. Dans l'attente, afin de présence l'équilibre et l'environnement de [J] âgé seulement de six ans, il convient de fixer la résidence chez son père pour qu'il continue sa scolarité à [Localité 1] ; la mère ayant fait le choix personnel de déménager à [Localité 2] 1°)- ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; que tant M. [O] dans ses conclusions du 11 juin 2018 (p 2) que Mme [T] dans ses conclusions du 8 juin 2018 (p 2 et 3) ont reconnu que s'ils s'étaient séparés au début de l'année 2017, en revanche, la cohabitation avait perduré jusqu'en décembre 2017, le jugement ayant fixé la résidence de [R] au domicile maternel ayant été rendu le 20 février 2018, soit à peine deux mois après la fin de la cohabitation effective des concubins ; que Mme [T] a toujours soutenu (cf ses conclusions précitées p 7) qu'aucune résidence alternée n'avait été mise en place durant les mois qui ont suivi la séparation du couple jusqu'au déménagement de Mme [T] le 9 décembre 2017, la résidence alternée ayant eu lieu entre cette dernière date et le 20 février 2018 ; que dès lors en énonçant pour fixer provisoirement la résidence de [J] chez son père dans l'attente des résultats de l'enquête sociale que la résidence alternée avait fonctionné pendant plusieurs années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile 2°)- ALORS QUE en reprochant à Mme [T], pour fixer provisoirement la résidence de [J] chez son père dans l'attente des résultats de l'enquête sociale, d'avoir fait le choix personnel de déménager à Rennes sans répondre aux conclusions du 8 juin 2018 de cette dernière faisant valoir (p 8 à 12), pièces à l'appui (pièces 8, 30, 39, 40, 41, 55) qu'elle s'était installée à Rennes en raison du handicap de sa fille [M] atteinte d'