Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-21.120

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° Z 19-21.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [R] [Y], domiciliée chez Mme [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.120 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage, d'avoir fixé à ce titre la créance de M. [B] à l'encontre de Mme [Y] à la somme de 101 712 euros correspondant aux sommes qui étaient dues par le ménage à la CARMF et d'avoir dit que Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues par le ménage à l'URSSAF (75 281,47 euros) et à la RAM (28 107,09 euros) AUX MOTIFS QUE « motif pris de ce que l'article 2 du contrat de mariage ayant lié les parties prévoit in fine que "toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage, incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers", M. [B] sollicite fixation d'une créance à hauteur de 163.227,57 euros au titre des dettes ménagères constituées des sommes dues à l'URSSAF, à l'assurance maladie (RAM) et à la caisse de retraite obligatoire (CARMF) existant en 2008, date de dissolution du mariage. De jurisprudence constante, les cotisations sociales relèvent de la catégorie des dettes ménagères qui, conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil, obligent solidairement les époux. M. [B] établit qu'à la date de dissolution du mariage, les époux étaient redevables des sommes suivantes : - 203.425,80 euros à l'égard de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour les années 1994 à 2008, - 75.281,47 euros à l'égard de l'URSSAF pour les années 1997 à 2008, - 28.107,09 euros à l'égard de RAM (RSI) au 15 février 2010. M. [B] ne démontre avoir réglé que la somme due à la CARMF. Dans ces conditions, il sera dit que : - conformément à l'article 2 du contrat de mariage, M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage, - ayant réglé intégralement la somme qui était due par le ménage à la CARMF, M. [B] dispose à ce titre d'une créance envers Mme [Y] d'un montant de 101.712 euros, - Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues à l'URSSAF (75.281,47 euros) et à la RAM (28,107,09 euros). » 1°) ALORS QU' à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il n'existe plus, dans les rapports entre les époux, de dépenses de la v