Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-25.984

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° M 19-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [E] [X]-[K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.984 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de Béthune, établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X]-[K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier de Béthune, de Me Le Prado, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État , après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X]-[K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [X]-[K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnisation présentées par M. [E] [X]-[K] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' : « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise M. [X]-[K] se prévaut du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2016 qui a reconnu qu'il avait subi une privation de liberté lors de son hospitalisation sous contrainte du 23 mars au 4 avril 2011 sur la base d'une demande irrégulière pour réclamer de nouvelles provisions à valoir sur ses préjudices subis du fait de l'irrégularité commise ; qu'il est constant que M. [X]-[K] a été hospitalisé du 23 mars au 4 avril 2011, non pas au centre hospitalier de Béthune, mais à la clinique psychiatrique Aloise Corbas du centre hospitalier d'Arras ; que ses demandes de provisions sont dès lors nécessairement mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Béthune et doivent être rejetées ; que le jugement du 12 décembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, que l'appelant verse aux débats, constate l'irrégularité de son hospitalisation à la demande d'un tiers intervenue au centre hospitalier d'Arras du 23 mars au 4 avril 2011 et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice subi résultant de sa privation de liberté durant pendant 12 jours ; que le tribunal indique dans ses motifs que M. [X]-[K] est fondé à soutenir que le tiers qui a demandé son hospitalisation ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique, n'étant pas un membre de sa famille et n'ayant aucune relation antérieure avec lui ; qu'il considère par ailleurs que faute d'information sur ses droits M. [X]- [K] a perdu une chance d'user des voies de droit adaptées pour contester son hospitalisation, condamnant le centre hospitalier d