Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-17.822
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° Q 19-17.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [L] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-17.822 contre deux arrêts rendus les 14 septembre 2017 et 18 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], 2°/ à M. [F] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N] [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 18 avril 2019 attaqué d'AVOIR jugé que Mme [L] [C] avait tacitement renoncé au legs que lui avait consenti [J] [R] par testament du 22 mars 1990, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 100 833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du projet d'état liquidatif dressé par Maîtres [V] et [U] qu'aux termes de son testament fait en forme olographe le 22 mars 1990 à [Localité 1], déposé au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 2] le 21 février 1991, M. [J] [R] avait légué à Mme [L] [C] des biens immobiliers sis à [Localité 1] dont il détenait les deux tiers (2/3), le troisième tiers (1/3) ayant été donné par Mme [C] [M] aux quatre enfants selon une donation-partage reçue par acte de Maître [P], notaire à [Localité 2], du 19 juillet 1990, visée en page 9 dudit projet d'état liquidatif ; que consécutivement à l'assignation faite par Mme [L] [C] et Mme [C] [M] veuve [R], le tribunal de grande instance de Mâcon a, par jugement du 14 décembre 2009, dit que le testament devait être appliqué conformément à l'interprétation faite par les notaires commis dans leur état liquidatif du 11 juin 2004 et ordonné la licitation par enchères publiques des biens situés sur la commune de Massy ; que par jugement d'adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 mai 2011, M. [X] [T] a été déclaré adjudicataire du lot n°3 moyennant le prix de 110.000 euros ; que le cahier des charges d'adjudication n'est pas versé aux débats dans son intégralité mais son extrait communiqué par M. [N] [R] n'est pas contesté : il en ressort que selon l'article 10, "le versement du prix et des frais de vente devra intervenir entre les mains de l'avocat du poursuivant désigné séquestre ci-dessus dès avant l'établissement de l'acte notarié de vente", l'article onzième prévoyant la rétribution dudit séquestre, prélevée sur les fonds à répartir ; qu'il résulte du courrier de Maître Jean-Pierre G. [O], avocat, adressé à Maîtres [V] et [U] le 26 novembre 2013, que "ce prix de 110 K? a été réglé par l'adjudicataire à Maître [N], avocat poursuivant pour le compte de [s]a cliente qui a poursuivi la vente sur licitation (...) Eu égard aux droits de ma cliente sur la succ