Première chambre civile, 26 mai 2021 — 19-21.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° Y 19-21.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.326 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur d'[S] [A], 3°/ à [S] [A] ayant été domiciliée [Adresse 2], représentée par l'UDAF de l'Orne, décédée en cours d'instance, 4°/ à Mme [H] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [L] [A], domicilié chez Madame [Y] [A] [E], [Adresse 6], 7°/ à Mme [A] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 7] (Italie), 8°/ à Mme [Y] [A], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à M. [I] [A], tous six pris en qualité d'héritiers d'[S] [A], après reprise d'instance à leur encontre par M. [I] [A], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [I] [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [A] et le condamne à payer à la société [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [I] [A]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [A] à payer à la [Personne géo-morale 1] une somme de 68.772,25 euros au titre des frais de séjour arrêtés au 31 décembre 2016, une indemnité équivalente au montant des frais de séjour calculés conformément au contrat de séjour et à l'avenant sur la période du 1er janvier 2017 au 12 avril 2018 et les frais de séjour calculés conformément au contrat de séjour et à l'avenant à compter du 13 avril 2018 au fur et à mesure de l'exigibilité de ces frais ; AUX MOTIFS QUE « Mme [S] [A] est accueillie au sein de l'établissement [Personne géo-morale 1] depuis le 2 octobre 2014, le contrat de séjour temporaire a été signé par sa fille [Y] [E]. Tous les enfants de Mme [S] [A], à l'exception de l'appelant, ont signé le 28 septembre 2014 un courrier aux termes duquel ils décidaient de proposer à leur mère un accueil temporaire dans une maison de retraite proche du domicile de [Y] [E], dans l'attente de la décision du juge des tutelles. Il ressort de l'ordonnance du juge des tutelles de Paris Xème que celui-ci avait été saisi par requête déposée par les 5 frères et s?urs, à l'exception de M. [I] [A], dès le 8 septembre 2014, au vu d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République le 27 janvier 2014, et dans le but d'ouvrir une mesure de protection au profit de leur mère. Par ordonnance du 10 octobre 2014, et au vu des pièces produites, une mesure de sauvegarde de justice a été ordonnée au profit de Mme [S] [A], convertie en mesure de tutelle à compter du 10 février 2015. Le mandataire désigné par le juge des tutelles a indiqué que lorsqu'elle a rencontré Mme [S] [A] le 15 octobre 2014, celle-ci était hors d'état d'exprimer un avis sur son lieu de résid