Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 21-10.218

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016,.
  • Articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
  • Article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.
  • Articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 477 F-D Recours n° et R 21-10.218 C 21-60.024 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les recours n° R 21-10.218 et C 21-60.024 en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen. Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens d'annulation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les recours n° 21-10.218 et 21-60.024 sont joints. Faits et procédure 2. M. [H] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen, dans les rubriques Interprétariat, spécialité « langue arabe » (H-01.02.03) et Traduction, spécialité « langue arabe » (H-02.02.03), ainsi que son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de cette cour d'appel. 3. Par décision du 24 novembre 2020, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté ses demandes. Examen du premier moyen contestant la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires Sur le premier moyen, pris en son quatrième grief Exposé du quatrième grief 4. M. [H] fait valoir « que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. [H] sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n'ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire. Réponse de la Cour 5. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code. 6. L'assemblée générale s'étant tenue, selon les énonciations du procès-verbal, avec l'assistance de Mme [Q], greffière, celle-ci est présumée avoir reçu délégation du directeur de greffe de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premiers griefs Exposé des deux premiers griefs 8. M. [H] fait valoir : « 1°) que l'avis rendu par la commission doit être joint à la décision de refus de réinscription sur la liste ; qu'en l'absence au dossier de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription, quand cette pièce devait être annexée à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé la réinscription de M. [H] sur la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article 15, dernier alinéa, du décret du 23 décembre 2004 ; 2°) que les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant, à laquelle doit être annexé l'avis rendu par la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription ; qu'en l'absence de commun