Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 21-60.058
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 479 F-D Recours n° Q 21-60.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.058 en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [H] a formé un recours contre la décision du 3 novembre 2020 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ordonnant son retrait de la liste des experts judiciaires sur laquelle elle était inscrite, au titre de la rubrique Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière, spécialité « Explosion-Incendie » (C-01.09), au motif qu'elle n'avait pas sollicité sa réinscription. Examen du grief Exposé du grief 2. Mme [H] fait valoir qu'« un mauvais calcul calendaire semble être à l'origine de l'omission de réinscription » et que son dossier n'a pas été adressé « dans les temps impartis, le mois de mars ayant été grandement perturbé cette année ». Réponse de la Cour 3. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas réinscrire Mme [H] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 4. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.