Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 21-60.057
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 483 F-D Recours n° P 21-60.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 21-60.057 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Acoustique, bruit, vibration » (C-1.1), « Architecture - ingénierie » (C-1.2), « Enduits » (C-1.8), « Gros oeuvre-structure » (C-1.12), « Menuiseries » (C-1.15), « Monuments historiques » (C-1.17), « Murs rideaux - Bardages » (C-1.18), « Plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz » (C-1.21), « Revêtements intérieurs » (C- 1.22), « Toiture » (C-1.27), « Urbanisme et aménagement urbain » (C-1.30). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réuni en formation restreinte, a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne remplit pas les conditions de domiciliation exigées, n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis de nombreuses années et se consacre exclusivement aux expertises, de sorte que pour l'ensemble des rubriques sollicitées, son expérience professionnelle, qui ne repose plus sur aucune pratique, est insuffisante, et enfin que sa candidature à l'inscription dans la rubrique « Architecture-ingénierie » (C-01.02) se heurte au fait qu'il n'est pas à jour de ses cotisations à l'ordre des architectes. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [J] fait valoir qu'il exerce son activité principale, comme celle d'expert judiciaire, dans le ressort de la cour d'appel de Paris et dans toute l'Île-de-France, que, pour ses vingt-cinq rapports déposés de 2016 à 2019, et en 2020, son entreprise est bien située à Paris et enregistrée ainsi au répertoire Sirène, et ajoute qu'il possède une entreprise d'architecture en Belgique et est inscrit sur le registre des experts judiciaires de la cour d'appel de Bruxelles. 4. il rappelle qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis l'année 2000, exerce la profession d'architecte libéral depuis 1984, même après la date à compter de laquelle il a entamé le champ de l'expertise judiciaire, possède une importante documentation à jour, bénéficie de plus de 19 certificats de capacité délivrés entre 2004 et 2012, n'a jamais eu de rapport annulé sur les 150 qu'il a déposés, se forme chaque année et justifie de son certificat cumulatif de formation délivré par l'ordre des architectes le 2 janvier 2020. 5. Il soutient que le fait de ne pas être à jour de ses cotisations dues à l'ordre des architectes ne peut être un motif de refus et que, de plus, cette information est fausse puisqu'il les a réglées en fin d'année 2020, après négociation sur leur montant définitif. 6. Il objecte, enfin, que l'architecte est un homme de synthèse, que les rubriques autres que « Architecture - ingénierie » (C-1.2) pour lesquelles il a demandé son inscription ne sont pas de simples têtes de chapitre, mais des vérités de terrain, les corps d'état de la construction étant dépendants entre-eux ce qui oblige fréquemment l'expert à empiéter en expertise sur plusieurs rubriques car les causes d'un désordre sont complexes et qu'il a été reconnu en tant qu'expert pour 32 rubriques par le ministère de la justice de Belgique. 7. Il conclut qu'en refusant de l'inscrire, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ce dont il résulte que sa décision, sans fondement, doit être cassée. Réponse de la Cour 8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs inopérants justement critiqués, que l'assemblée générale, constatant qu'il n'était pas à jour de ses cotisations envers l'ordre d