Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-19.235

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° A 19-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 4°/ [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le [Date décès 1] 2020, 5°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 8], ces quatre derniers agissant en qualité d'héritiers de [M] [W], ont formé le pourvoi n° A 19-19.235 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale [W], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mmes [U], [Y], [F] [W], M. [P] [W], en leur qualité d'héritiers de [M] [W], et de MM. [X], [Q] et [T] [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [C] et [H] [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistements 1. Il est donné acte à MM. [X], [Q], [T] et [M] [W], aux droits duquel viennent Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d'héritiers, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale « [W] ». 2. Il est donné acte à Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d'héritiers de [M] [W], du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2019), dans le contexte d'un litige successoral opposant depuis 1994 les héritiers d'[E] [W] et [W] [M], MM. [M], [S], [T], [X] et [Q] [W], membres de l'indivision successorale, ont assigné, par actes des 24 janvier 2012 et 13 mai 2013, M. [C] [W] en recel successoral et en rapport de sommes à la succession et M. [H] [W] en intervention forcée en sa qualité d'héritier réservataire. [S] [W] est décédé en cours d'instance. 4. MM. [X], [Q], [T] et [M] [W] ont formé un pourvoi le 12 juillet 2019 contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [C] [W]. 5. Par décision du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [M] [W]. 6. Par mémoire du 11 décembre 2021, Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d'héritiers, ont déclaré reprendre la procédure et s'en désister. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. MM. [T], [X] et [Q] [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer une somme de 30 000 euros à M. [C] [W] à titre de dommages-intérêts, outre condamnations aux frais irrépétibles, alors : « 1°/ que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que « que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé », aux motifs que [S] [W], décédé en cours de délibéré de première instance, aurait « tenté par la présente procédure de voir retarder l'exécution des décisions définitives » sans caractériser la faute, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, des consorts [W], exposants, qui n'ont pas repris l'action de leur père, et se sont désistés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, il est constant que la procédure dure entre les frère