Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-21.908

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° F 19-21.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La société Label santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.908 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-8), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Label santé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), la société Label santé, courtier en assurances, a conclu le 30 mars 2009 avec M. [G] un contrat de mandataire d'intermédiaire en assurance, que ce dernier a dénoncé le 5 décembre 2011. 2. À l'occasion de l'instance engagée par la société Label santé aux fins de restitution par M. [G] de commissions qu'elle lui avait versées, ce dernier a demandé, à titre reconventionnel, que la clause de non-concurrence stipulée dans la convention du 30 mars 2009 soit déclarée non-écrite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Label santé fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence est non écrite, et de rejeter ses demandes à ce titre, alors « que le contrat de mandataire d'intermédiaire en assurance du 30 mars 2009, liant la société Label Santé à M. [O] [G], prévoyait, en son article 8, une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « La clientèle démarchée par M. [G] pendant la durée du présent contrat est la propriété exclusive du cabinet Label Santé. M. [G] s'engage, en cas de rupture du contrat et quelle qu'en soit la cause, à ne pas démarcher, directement ou indirectement, cette clientèle en vue de la souscription de contrats d'assurance ou de mutuelle en France métropolitaine. Cette obligation est valable 5 ans à compter de la date de cessation des fonctions. Elle donnera lieu au versement d'une contrepartie financière d'un montant égal à celui des commissions récurrentes versées à M. [G] au cours de la dernière année du contrat*. Le versement de cette indemnité se fera au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de la 8 sur 20 rupture. Pour chaque manquement constaté à l'obligation de non concurrence précitée, le mandataire s'engage à verser la somme de 5 000 euros au cabinet Label Santé. *Les commissions récurrentes sont celles allouées par les compagnies les années suivant celle de la date d'effet du contrat » ; qu'il en résultait clairement que la restriction dans l'exercice de son activité professionnelle ne concernait que le démarchage par M. [G] de la clientèle qu'il avait lui-même déjà démarchée dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandataire le liant à la société Label Santé, de sorte que la clause de non-concurrence était bien restreinte à certaines opérations ; qu'en retenant, pour la réputer non-écrite, l'absence de restriction dans les opérations visées, la cour d'appel a dénaturé cette clause de non-concurrence en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4. L'arrêt, pour dire la clause de non-concurrence non-écrite, retient qu'en raison notamment de l'absence de restriction dans les opérations qu'elle vise, elle est disproportionnée à la nécessaire protection des intérêts légitimes de l'assureur et porte atteinte au principe du libre exercice d'une activité professionnelle. 5. En statuant ainsi, alors que cette clause stipule qu'elle concerne uniquement la souscription de contrats d'assurance ou de mutuelle qui ont été démarchés pour la société Label santé par M. [G] pendant la durée de son contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le pri