Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.782
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° G 20-10.782 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.782 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 2019), Mme [K], qui avait été gravement blessée le 11 mars 2000 dans un accident survenu en Afrique du Sud, a saisi le 23 février 2017 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'être indemnisée de ses préjudices. 2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a conclu que la demande était, d'une part, irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai de forclusion de trois ans courant, en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à compter de la date de l'infraction alléguée, d'autre part, non fondée. Examen des moyens Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [K] recevable en ses demandes, alors « que l'attestation établie le 8 décembre 2016 par l'attaché du consulat général de France à Johannesburg relate qu'« A la demande de Mme [K], ce consulat général a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'a jamais été appréhendé, et qu'aucun rapport de police en bonne et due forme n'a été rédigé aÌ l'époque des faits », ce dont il résulte que les seuls renseignements recueillis par le consulat tiennent au fait que la police locale n'avait diligenté aucune enquête sur un accident survenu le 11 mai 2000 ; qu'en retenant néanmoins qu'il « ressort des renseignements recueillis par le consulat de France que l'accident [avait été] occasionné par une motocyclette roulant à vive allure », lorsqu'il ne résulte pas de cette attestation que des renseignements sur les circonstances de l'accident aient pu être recueillis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour 5. Pour dire que Mme [K] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel s'est fondée notamment sur l'attestation établie par un attaché du consulat général de France à Johannesburg indiquant qu'« alors qu'elle marchait sur un trottoir de la ville, Mme [K] a été percutée de plein fouet par une moto. Suite à cet accident, elle a été transportée dans un état critique à l'hôpital [Établissement 2], établissement qui a depuis plusieurs années fermé ses portes (?) A la demande de Mme [K], le consulat a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a ind