Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-14.444

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° P 20-14.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.444 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), M. [Q], fonctionnaire de police, a été blessé le 9 janvier 1995 lors de l'interpellation d'une personne qu'un tribunal correctionnel a déclaré coupable de rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. 2. Le 4 juillet 2014, M. [Q], invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec les faits du 9 janvier 1995, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et d'indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête forclose et de rejeter sa demande de relevé de forclusion, alors « que en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, l'aggravation du préjudice de la victime - que celui-ci ait déjà ou non été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction - donne lieu au relevé de forclusion de son action, l'ensemble du préjudice étant alors indemnisable, y compris le préjudice initial ; que toute nouvelle manifestation du préjudice résultant de l'infraction initiale survenant au-delà du délai de trois ans constitue une aggravation de celui-ci ; qu'en jugeant que M. [Q], victime d'une infraction survenue en 1995, ne pouvait être relevé de la forclusion faute de démontrer l'existence d'une aggravation de son préjudice en lien de causalité avec les faits litigieux à compter du 29 novembre 2000, date de consolidation du préjudice initial, quand le délai de forclusion de trois ans pour présenter la demande initiale d'indemnité court à compter de la date de l'infraction et non de la consolidation du préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait l'aggravation de ce préjudice au-delà de ce délai de trois ans, a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a exactement retenu que l'infraction ayant été commise le 9 janvier 1995, la demande présentée par M. [Q] le 4 juillet 1994 ne pouvait être déclarée recevable, sauf s'il était justifié d'une cause de relevé de forclusion. 5. Elle a, à juste titre, recherché s'il résultait des éléments produits devant elle la preuve d'une aggravation des séquelles de l'infraction, ce qui supposait la détermination de la date à laquelle les blessures initiales avaient été considérées comme consolidées. 6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'approuvant les conclusions de l'expert judiciaire désigné par la CIVI, fixant la consolidation au 29 novembre 2000, la cour d'appel a estimé que ni les conclusions de cet expert, ni celles des différents avis, bilan ou expertises ultérieures émanant d'autres médecins ou experts ne permettaient de conclure que M. [Q] avait connu, depuis sa consolidation, une aggravation de son état en relation avec les violences subies le 9 janvier 1995. 7. Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassa