Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-15.477

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 504 F-D Pourvois n° R 19-15.477 J 19-17.081 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 I. M. [X] [J] [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.477 contre un arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, 2°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. II. M. [X] [J] [A] [C] a formé le pourvoi n° J 19-17.081 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société GMF La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances, La Sauvegarde et GMF La Sauvegarde, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), M. [C] est propriétaire d'un immeuble, qui a subi des désordres à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse et de réhydratation des sols, survenu de juillet à septembre 2003, qui a entraîné l'adoption d'un arrêté de catastrophe naturelle du 1er juillet 2005. 3. M. [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques, la GMF La Sauvegarde (l'assureur), les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant une garantie du propriétaire non occupant en cas de catastrophes naturelles. 4. L'assureur, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction, a refusé sa garantie par courrier du 7 mars 2006, avant de résilier le contrat le 1er novembre suivant. 5. Contestant ces décisions, M. [C] a fait successivement appel à des experts pour rechercher la cause déterminante des désordres subis par l'immeuble assuré et réaliser une étude des sols avant d'assigner, en 2011, l'assureur en référé aux fins d'expertise puis, au fond, par actes des 18 et 19 juin 2015, d'une part, en paiement de la somme due au titre de la garantie d'assurance « catastrophe naturelle », d'autre part, en indemnisation de son préjudice de perte de revenus locatifs, de pertes financières et de son préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477, rédigé en termes identiques, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen des pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477, rédigé en termes identiques Enoncé du moyen 7. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation d'un préjudice de perte de revenus locatifs, de pertes financières et de préjudice moral, fondées sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, alors : « 1°/ que l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'il faut, mais il suffit, que les désordres aient trouvé leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que, pour écarter toute faute contractuelle de la GMF à raison de son refus de garantie, la cour d'appel affirme que le cabinet Beta n'a retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse « que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre de la garantie n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a