Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-24.191

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=946+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">946</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° N 19-24.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.191 contre l&apos;ordonnance de taxe rendue le 4 janvier 2019 par le premier président de la cour d&apos;appel de Bourges, dans le litige l&apos;opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l&apos;ordonnance attaquée rendue par le premier président d&apos;une cour d&apos;appel (Bourges, 4 janvier 2019), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522), M. [J] a confié à la société [Personne physico-morale 1] (l&apos;avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud&apos;homale. 2.A la suite d&apos;un différend sur le montant des honoraires, l&apos;avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [J]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l&apos;ordonnance d&apos;écarter des débats ses conclusions du 10 décembre 2018, de confirmer la décision rendue le 17 avril 2015 par le bâtonnier de l&apos;ordre des avocats d&apos;Orléans, et y ajoutant, de dire que la somme de 3 390,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l&apos;article 1343-2 du code civil, de le condamner aux dépens et à payer à l&apos;avocat la somme de 600 euros au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile alors « que le juge d&apos;appel doit motiver sa décision, en analysant les moyens des conclusions d&apos;appel dont il est saisi ; que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par une des parties il doit tout de même procéder à l&apos;analyse des moyens des conclusions dont il est saisi ; que pour écarter les conclusions récapitulatives de M. [J], le premier président de la cour d&apos;appel de Bourges a affirmé péremptoirement qu&apos;elles « ne contiennent pas de nouveau dispositif mais soulèvent un nouveau moyen (art. 420 du code de procédure civile) » ; qu&apos;en statuant ainsi, sans la moindre analyse des moyens des conclusions d&apos;appel dont elle était saisie, la cour d&apos;appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l&apos;audience et doit, s&apos;il y a lieu, renvoyer l&apos;affaire à une prochaine audience. 5. Pour écarter des débats, à la demande de la partie adverse, les dernières conclusions écrites de M. [J], l&apos;ordonnance, ayant relevé que l&apos;avocat a fait valoir que lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux et lui avaient été envoyées par « mail » le 10 décembre 2018 à 23 heures, énonce que si les dernières conclusions de M. [J] ne contiennent pas de nouveau dispositif, elles soulèvent un nouveau moyen, en l&apos;espèce, l&apos;article 420 du code de procédure civile et que, par ailleurs, ces conclusions ayant été communiquées la veille de l&apos;audience, la partie adverse n&apos;a pas été en mesure d&apos;y répondre. 6. En statuant ainsi, alors que ces conclusions, soutenues oralement à l&apos;audience, n&apos;étaient pas irrecevables et qu&apos;il lui appartenait, s&apos;il estimait qu&apos;elles n&apos;étaient pas déposées en temps utile de re