Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-24.191

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° N 19-24.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.191 contre l'ordonnance de taxe rendue le 4 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 4 janvier 2019), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522), M. [J] a confié à la société [Personne physico-morale 1] (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale. 2.A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [J]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats ses conclusions du 10 décembre 2018, de confirmer la décision rendue le 17 avril 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans, et y ajoutant, de dire que la somme de 3 390,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de le condamner aux dépens et à payer à l'avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que le juge d'appel doit motiver sa décision, en analysant les moyens des conclusions d'appel dont il est saisi ; que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par une des parties il doit tout de même procéder à l'analyse des moyens des conclusions dont il est saisi ; que pour écarter les conclusions récapitulatives de M. [J], le premier président de la cour d'appel de Bourges a affirmé péremptoirement qu'elles « ne contiennent pas de nouveau dispositif mais soulèvent un nouveau moyen (art. 420 du code de procédure civile) » ; qu'en statuant ainsi, sans la moindre analyse des moyens des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 5. Pour écarter des débats, à la demande de la partie adverse, les dernières conclusions écrites de M. [J], l'ordonnance, ayant relevé que l'avocat a fait valoir que lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux et lui avaient été envoyées par « mail » le 10 décembre 2018 à 23 heures, énonce que si les dernières conclusions de M. [J] ne contiennent pas de nouveau dispositif, elles soulèvent un nouveau moyen, en l'espèce, l'article 420 du code de procédure civile et que, par ailleurs, ces conclusions ayant été communiquées la veille de l'audience, la partie adverse n'a pas été en mesure d'y répondre. 6. En statuant ainsi, alors que ces conclusions, soutenues oralement à l'audience, n'étaient pas irrecevables et qu'il lui appartenait, s'il estimait qu'elles n'étaient pas déposées en temps utile de re