Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-12.932

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° V 20-12.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-12.932 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Y], 2°/ à Mme [B] [J], épouse [Y], tous deux pris en qualité de tuteurs de leur fils majeur, M. [T] [Y], 3°/ à M. [T] [Y], domiciliés tous trois [Adresse 3], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [A] et de la société Smacl assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [Y] et Mme [B] [J] épouse [Y], pris en qualité de tuteurs de M. [T] [Y], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), le 17 octobre 2013, alors qu'il circulait au volant de son véhicule et dépassait une file de voitures, M. [T] [Y] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule circulant dans le même sens, conduit par M. [A] et assuré auprès de la société Smacl assurances. 2. Les parents de M. [Y], agissant en qualité de tuteurs de celui-ci, ont assigné M. [A] et son assureur pour obtenir réparation des préjudices de leur fils. 3. La société Pacifica, assureur du véhicule conduit par M. [Y], est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance à son assuré. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [A] et la société Smacl assurances font grief à l'arrêt de dire que M. [Y] a droit à une indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 17 octobre 2013, de condamner in solidum M. [A] et la société Smacl assurances à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et de les condamner à verser aux époux [Y] en qualité de tuteurs de leur fils M. [Y] et pour le compte de celui-ci une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, alors : « 1°/ que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute et devant être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'incidence de la vitesse excessive de la voiture conduite par la victime sur la réalisation de son dommage et refuser, ainsi, d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation, sur la circonstance qu'en raison du brusque déport à gauche du véhicule conduit par M. [A], M. [Y] n'a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence puis d'évitement du véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, avant que son véhicule ne heurte un platane, la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement de l'autre conducteur, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 5. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que