Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-24.482

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° D 19-24.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.482 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grande paroisse, et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2019), Mme [G] a été blessée lors de l'explosion, le 21 septembre 2001 à Toulouse, de l'usine AZF, propriété de la société Grande paroisse. 2. Ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été présentée, Mme [G] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Grande paroisse en réparation de ses préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de limiter la fixation du préjudice corporel global lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 28 700 euros au titre du préjudice spécifique des victimes de catastrophe, de condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer une somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif alors « qu'en retenant qu'aucune des parties ne contestait la somme de 28 700 euros allouée par les premiers juges au titre du poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe, quand Mme [G] concluait à ce que ce montant soit actualisé au barème 2016 et porté à la somme de 39 340 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer l'indemnisation du « préjudice spécifique de catastrophe » à la somme de 28 700 euros allouée par le premier juge, la cour d'appel a relevé que ce poste de préjudice n'était critiqué en cause d'appel par aucune des parties. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [G] réclamait paiement, au titre de ce préjudice, de la somme de 39 340 euros et soutenait que la condamnation prononcée en première instance devait être actualisée, au stade de l'appel, conformément au barème 2016 et à la jurisprudence, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 824 812,38 euros et condamné la société Grande paroisse au paiement de cette somme, entraîne la cassation du chef de dispositif qui a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement quant au montant de l&a