Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-15.733

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° Q 20-15.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [B] [E], 2°/ Mme [J] [D], épouse [E], 3°/ M. [A] [E], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ M. [E] [D], [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.733 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [E], [D], épouse [E] et MM. [E], [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2020) et les productions, à la suite de l'incendie d'un véhicule qui s'est propagé au domicile de [T] [M], cette dernière, gravement brûlée, est décédée des suites de ses blessures. 2. M. [D] et Mme [D] épouse [E], les enfants de la victime, ont déposé plainte contre personne inconnue pour des faits qualifiés de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort. 3. L'auteur des faits n'ayant pas été identifié, un avis de classement sans suite a été rendu. 4. Mme [D] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [E], Mme [B] [E] et M. [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B] (les consorts [D]-[E]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur mère et grand-mère. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [D]-[E] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables et de rejeter leurs demandes d'indemnités alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait, la veille de l'audience, notifié un avis par lequel il concluait à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que cette notification avait été faite aux parties ou cet avis autrement mis à disposition de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties par le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 19 novembre 2019, soit avant l'audience du 20 novembre 2019. 8. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Les consorts [D]-[E] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes étaient irrecevables et qu'il y avait également lieu de les rejeter au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 10. Le juge qui décide que la demande dont