Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-15.733

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° Q 20-15.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [B] [E], 2°/ Mme [J] [D], épouse [E], 3°/ M. [A] [E], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ M. [E] [D], [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.733 contre l&apos;arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d&apos;appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [E], [D], épouse [E] et MM. [E], [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, et après débats en l&apos;audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2020) et les productions, à la suite de l&apos;incendie d&apos;un véhicule qui s&apos;est propagé au domicile de [T] [M], cette dernière, gravement brûlée, est décédée des suites de ses blessures. 2. M. [D] et Mme [D] épouse [E], les enfants de la victime, ont déposé plainte contre personne inconnue pour des faits qualifiés de destruction du bien d&apos;autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort. 3. L&apos;auteur des faits n&apos;ayant pas été identifié, un avis de classement sans suite a été rendu. 4. Mme [D] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [E], Mme [B] [E] et M. [D], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B] (les consorts [D]-[E]), ont saisi une commission d&apos;indemnisation des victimes d&apos;infractions, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur mère et grand-mère. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [D]-[E] font grief à l&apos;arrêt de les déclarer irrecevables et de rejeter leurs demandes d&apos;indemnités alors « que lorsqu&apos;il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d&apos;y répondre en temps utile ; qu&apos;en relevant en l&apos;espèce que le ministère public avait, la veille de l&apos;audience, notifié un avis par lequel il concluait à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que cette notification avait été faite aux parties ou cet avis autrement mis à disposition de ces dernières, la cour d&apos;appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des productions que l&apos;avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties par le réseau privé virtuel d&apos;avocat (RPVA) le 19 novembre 2019, soit avant l&apos;audience du 20 novembre 2019. 8. Le moyen, qui manque en fait, n&apos;est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Les consorts [D]-[E] font le même grief à l&apos;arrêt alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu&apos;en jugeant en l&apos;espèce que les demandes étaient irrecevables et qu&apos;il y avait également lieu de les rejeter au fond, la cour d&apos;appel a excédé ses pouvoirs en violation de l&apos;article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article 122 du code de procédure civile : 10. Le juge qui décide que la demande dont