Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.337

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° G 19-25.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.337 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Q], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnisation du poste de l'aide humaine permanente. Ce poste de préjudice concerne les dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime plus ou moins handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes. L'expert n'a pas retenu de nécessité particulière à l'assistance d'une tierce personne. Mme [Q] a émis des doléances relatives à une agoraphobie. En réponse à un dire de son conseil sur cette question, l'expert a indiqué « Le sentiment d'agoraphobie qui serait ressenti par Mme [Q] fait partie des manifestations potentiellement observables dans le cadre d'un syndrome post-traumatique ». Mme [L] [Q] indique avoir besoin d'être accompagnée par un proche lorsqu'elle doit sortir faire diverses courses ou accomplir des actes de la vie courante. Elle affirme que ce besoin est en rapport avec les séquelles psychologiques consécutives au vol avec arme (évitement des lieux publics). Elle évalue le besoin à 2 heures/semaines, au taux horaire de 23 ? et demande une somme au titre des arrérages échus (9 568 ?) et une autre somme au titre des arrérages à échoir (54 009 ?), soit au total de 63 577 ?. Le Fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice, non retenu par l'expert et non justifié. En l'espèce, le sentiment d'agoraphobie que ressent Mme [L] [Q] n'est pas contesté par l'expert mais qui, dans son rapport d'expertise, ne retient pas la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et ce, après avoir été interrogé par le conseil de Mme [Q] le 9 avril 2015 sur ce point précis. Après avoir répondu au dire, l'expert n'a pas modifié ses conclusions renforçant de facto ses constatations sur ce point. Ce dire relatif au sentiment d'agoraphobie a été pris en compte par l'expert au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Pour essayer de suppléer à l'absence de mention d'une nécessité de tierce personne dans le rapport d'expertise, Mme [Q] produit des attestations d'ami(e)s indiquant l'accompagner épisodiquement faire ses courses et pré