Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-19.251
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° T 19-19.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-19.251 contre l'ordonnance n° RG 18/03204 rendue le 14 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes de nullité formées par M. [M], d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 5 juillet 2018 et taxé les honoraires dus par ce dernier à Maître [R] à la somme totale de 3 039,20 euros TTC, d'avoir condamné M. [M] à payer, après déduction des sommes déjà versées, la somme de 1 679,20 euros TTC à Maître [R], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 et d'avoir confirmé l'ordonnance pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il a désigné doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois. A défaut, aux termes de l'article 176 du même décret, « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » En l'espèce, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin, saisi d'une demande de taxation d'honoraires le 14 février 2017 par maître [R], a rendu une ordonnance de taxation d'honoraires le 5 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018. Si l'ordonnance déférée a été rendue postérieurement à l'expiration du délai prévu par la loi, force est de constater à nouveau que cette irrégularité n'est pas plus sanctionnée par le texte d'une nullité et n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'aucun grief ne peut être recherché de ce chef » ; ALORS QUE la décision du bâtonnier rendue au-delà du délai de quatre mois qui est imparti à celui-ci pour se prononcer en matière de taxation d'honoraires, est nulle ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la nullité de la décision du bâtonnier rendue le 5 juillet 2018 tandis que celui-ci avait été saisi le 14 février 2017 au prétexte que cette tardiveté ne serait pas sanctionnée par une nullité et n'avait pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours devant le premier président, puis en infirmant partiellement la décision du bâtonnier et en la confirmant pour le surplus, le premier président a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'